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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
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I.E.P.S.C.F.
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE
DE SOUMAGNE – CHENEE - JUPILLE
40, Rue des Prairies
4630 SOUMAGNE
INFORMATIONS AUX ETUDIANTS
ANNEE SCOLAIRE 2006 - 2007
Vous avez choisi de commencer ou de poursuivre une formation dans notre établissement. Nous vous remercions, dès à présent, pour votre confiance.
L’équipe de direction, le personnel administratif et les enseignants de l’Institut mettront tout en œuvre pour que la formation dans laquelle vous vous engagez vous apporte l’acquisition des compétences nouvelles, les relations sociales et l’épanouissement personnel qui ont motivé votre inscription et que vous êtes en droit d’attendre.
L’organisation interne de l’établissement a été conçue de manière à ce que chacun puisse se rencontrer, y travailler et y étudier avec un maximum de sérénité et de respect mutuel.
Toute institution nécessite la connaissance d’un certain nombre d’informations et le respect de certaines règles pour un fonctionnement optimal.
Nous vous invitons à en prendre connaissance dans les pages qui suivent.
Je vous souhaite une excellente année dans l’établissement et je reste à la disposition de chacun pour tout renseignement ou conseil.
Martine Claes
Directrice
Remarque préliminaire
Notre Institut cohabite avec :
établissements de plein exercice.
Notre Institut possède également une antenne propre, rue de la Station 88 ainsi que son propre restaurant pédagogique, situé rue de l’Eglise, 100 à Chênée.
Le pouvoir organisateur
Ministère de la Communauté française - Madame Marie ARENA, Ministre – Présidente ayant dans ses attributions l’Enseignement de Promotion Sociale.
L’établissement
Notre Institut est divisé en plusieurs entités :
Soumagne
Rue des Prairies, 40 4630 Soumagne
04 377 99 99
04 377 99 88
iepscf.soumagne@sec.cfwb.be
Chênée
Rue de la Station, 88 4032 Chênée
04 366 66 77
04 366 66 78
iepscf.chenee@sec.cfwb.be
Jupille
Voie des Bouviers 4020 Jupille
04 362 76 45
Site Internet : http://www.iepscf.net
Directrice :
Martine CLAES
04 366 66 70
m.claes@iepscf.net
Sous-directeur :
Patrice FRANCKART
Coordonnateur Qualité
04 377 99 80
Conseiller en prévention
patrice.franckart@gmail.com
Sous-directeur :
André FLAGOTHIER
Chef d’Atelier
04 366 66 75
Econome :
Jeannine SCALAIS
04 366 66 71
Secrétaire de direction :
Alex GOTFRYD
04 377 99 77
alex.gotfryd@netcourrier.com
Secrétariats Soumagne
Alex GOTFRYD,
04 377 99 99
Sylvianne LEJEUNE
04 377 99 88
iepscf.soumagne@sec.cfwb.be
Chênée Rue de la Station
Patricia Vandaele
04 365 10 40
pat.v@swing.be
convention Forem & FSE
04 366 66 72
iepscf.soumagne@sec.cfwb.be
Secrétariat (samedi matin)
04 365 46 35
A.R. Chênée
Antenne de Jupille
Sylvianne LEJEUNE
04 362 76 45
Expert technique
Responsable informatique
Christophe BILS
04 366 66 74
Personnel d’entretien :
Frédéric MATTHYS
Sites de Soumagne & Jupille
Jacqueline LABOUREUR
Site de Chênée
Heures d’ouverture des secrétariats
Soumagne : de 9h à 12h et de 18h à 21h (sauf le vendredi)
Jupille : de 8h à 12h
Chênée, rue de la Station : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Chênée Athénée Royal : le samedi matin de 8h à 13h
Les avis ponctuels concernant l'absence d'un professeur sont envoyés par SMS aux étudiants, dès que possible.
Toute attestation doit être demandée au secrétariat.
Le document souhaité pourra y être retiré dans un délai de 24 heures.
Remarque :
En début de formation, une présence au cours de 15 jours minimum est requise avant que l'attestation puisse être délivrée.
Les inscriptions sont prises uniquement dans nos différents secrétariats.
Pour être admis comme élève régulier, l'étudiant doit satisfaire aux conditions légales et réglementaires (présentation de la carte d'identité ou du permis de séjour, paiement du droit d'inscription ou présentation du document justifiant une exonération, production, s'il y a lieu, du (des) titre(s) d'études requis pour l'admission).
En l’absence du (des) titre(s) d'études requis pour l'admission, le Conseil des études examinera si l’étudiant répond aux conditions définies dans l’ A.Gt 29-06-2004. Il pourra proposer un test d’admission. L’étudiant sera informé de la décision par le Conseil des études.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. - Aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté, le Conseil des études visé aux articles 31, 48 et 66 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est autorisé à prendre en considération pour l'admission aux unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 et la sanction de celles-ci, des capacités acquises :
Pour l'évaluation de ces capacités, le chef d'établissement est autorisé à utiliser des périodes prélevées sur la partie de sa dotation consacrée au Conseil des études.
CHAPITRE II. - Admission des étudiants
Article 2.-§1er. Les capacités préalables requises pour l'admission dans une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale, ou les titres qui peuvent en tenir lieu, sont précisés aux dossiers pédagogiques des unités de formation, conformément à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale.
§ 2. Le Conseil des études peut considérer qu'un (plusieurs) titre(s) d'études obtenu(s) dans tout enseignement ainsi qu'un (plusieurs) titre(s) de compétences délivré par un centre de validation de compétences agréé peu(ven)t tenir lieu des titres visés au paragraphe précédent.
Les documents délivrés par les centres ou organismes de formation reconnus peuvent, sur décision du Conseil des études, tenir lieu de preuve des capacités préalables requises visées à l'alinéa 1er.
De même, ledit Conseil peut prendre en compte des documents justifiant d'une expérience professionnelle pour reconnaître que le candidat possède les capacités préalables requises.
Dans le cas d'absence de titres ou de documents visés dans le présent § ou lorsque le Conseil des études juge ceux-ci insuffisants, il procède à la vérification desdites capacités par épreuve(s) ou test(s).
Le Conseil des études ne vérifie pas par une nouvelle épreuve la maîtrise des compétences attestées par un titre de compétences délivré par un centre de validation de compétences agréé.
§ 3. Le constat par le Conseil des études de ce que le candidat possède les capacités préalables requises à l'admission dans une unité de formation ne peut, de ce seul fait, entraîner la délivrance d'une attestation de réussite d'une autre unité de formation.
Article 3. - Pour l'application de ce chapitre, seul le Conseil des études est habilité à vérifier les capacités préalables requises à l'admission dans une unité de formation. Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l'article 2 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du Conseil des études. Ces procès-verbaux sont conservés pendant deux ans au siège de l'établissement et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des Services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale.
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale
A.Gt 29-06-2004 |
M.B. 05-10-2004 |
Seul l'étudiant en ordre d'inscription est admis à suivre les cours et à fréquenter les laboratoires et les ateliers.
L'étudiant régulièrement inscrit sera couvert par l'assurance scolaire contractée auprès d’Ethias par l’Institut.
Tout étudiant qui s'inscrit dans l'établissement accepte, de ce fait, les règles qui régissent la vie de l'Institut, telles qu’elles sont définies dans le règlement d'ordre intérieur ou dans le règlement général des études.
*** Pour tout renseignement concernant les dossiers d'inscription, vous pouvez vous adresser aux membres de nos secrétariats.
Pour certaines activités d'enseignement, la détention d'un titre d'études, d’une attestation de réussite ou de capacités acquises en dehors de l'enseignement peuvent donner lieu à une validation des compétences, avec ou sans épreuve d’évaluation, ou à une dispense de présence au cours, en tout ou partie, sans être dispensé d'examens. C'est le cas, par exemple, lorsque le cours a déjà été suivi au même niveau d'enseignement ou à un niveau supérieur pour au moins le même volume horaire.
La demande doit être introduite par l'étudiant lui-même auprès de la direction, à l'exclusion de toute autre procédure. Elle sera accompagnée d'une copie du (des) titre(s) d'études à l'appui de celle-ci et/ou de tout document qui établit la preuve des compétences acquises.
La production d'un tel document n'induit cependant jamais l'obtention automatique d'une validation des compétences ou d’une dispense de présence au cours et/ou aux examens. De plus, le Conseil des études conserve la prérogative de soumettre l'étudiant à un test pour mesurer le degré d'acquisition des compétences fixées par le dossier pédagogique ou leur caractère actuel.
La demande sera introduite dans le mois qui suit l'inscription (pour le 1er octobre au plus tard lorsque la formation commence en septembre).
La décision est traitée directement par le Conseil des études de l'établissement.
La validation des compétences, valable pendant tout le cursus de l'étudiant, fait l'objet d'une attestation spécifique qui sera délivrée lors de l'inscription à l'épreuve intégrée.
Dans l'intervalle, l'étudiant recevra copie du procès-verbal d'accord, validé par le Conseil des études.
CHAPITRE III. - Sanction des études
Article 4. - § 1er. L'attestation de réussite d'une unité de formation peut être délivrée par le Conseil des études, sur base des capacités acquises visées à l'article 1er, pour autant que celles-ci correspondent aux capacités terminales de l'unité de formation, telles que fixées dans le dossier pédagogique. Pour ce faire, ledit Conseil délibère en tenant compte :
1° des résultats d'épreuves réalisées par tout enseignement, pour autant qu'elles portent sur l'évaluation de capacités équivalentes ou supérieures aux capacités terminales de cette unité de formation; dans ce cas, le Conseil des études peut si nécessaire vérifier par une épreuve les capacités de l'intéressé;
2° des titres de compétences délivrés par les centres de validation de compétences agréés; dans ce cas, le Conseil des études ne vérifie pas par une nouvelle épreuve la maîtrise des compétences visées;
3° des documents délivrés par les centres et organismes de formation reconnus, des acquis professionnels ou des éléments de formation personnelle fournis par l'élève; dans ce cas, le Conseil des études vérifie par une épreuve les capacités dont l'intéressé se prévaut en produisant les documents visés.
§ 2. La procédure décrite au présent article ne peut être utilisée que pour délivrer à un étudiant une ou plusieurs attestation(s) de réussite lui permettant de capitaliser l'ensemble des attestations de réussite des unités de formation nécessaires à la certification d'une section. De plus, il doit être inscrit à l'unité de formation "épreuve intégrée" si celle-ci est prévue au document 8ter de la section considérée.
Le document 8ter de la section est le document visé à l'article 11 de l'Arrêté de l'Exécutif du 18 novembre 1991 précité.
§ 3. L'attestation de réussite de l'unité de formation doit nécessairement être délivrée par un établissement autorisé à organiser cette unité de formation.
Dans ce cas, la composition du Conseil des études doit être conforme à celle qui est prévue en vue de la délivrance de l'attestation de réussite au terme de l'unité de formation concernée.
Article 5. - Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l'article 4 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du Conseil des études. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de l'établissement pendant deux ans et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des Services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale.
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale
A.Gt 29-06-2004 |
M.B. 05-10-2004 |
Dans l'attente de la décision du Conseil des études ou de la réponse de l'Administration, l'étudiant n'est pas dispensé des cours.
Le Conseil des études est composé des professeurs de l’unité de formation concernée et d’un membre du personnel directeur de l’établissement. Il peut faire appel à une ou plusieurs personnes extérieures retenues pour leurs compétences face aux capacités visées.
Le Conseil des études est souverain dans ses décisions par rapport aux admissions à une formation, aux validations de compétences, aux dispenses, aux admissions aux examens, aux évaluations des unités de formation et à la sanction des études.
FORMATIONS LONGUES – SECTIONS
Elles sont sanctionnées par un brevet (cours professionnels), un diplôme (cours techniques et enseignement supérieur) ou un certificat (enseignement secondaire de régime 1).
L’évaluation finale (E.P.S. pratique d’évaluation continue et formative – 60 % - 40 %) aura lieu le dernier jour de cours de l’unité de formation (U.F.) ou de l’activité d’enseignement (certaines U.F. comportent plusieurs activités d’enseignement).
Elle sera organisée selon un horaire spécifique si l’U.F. se termine en juin.
La 2ème session se déroulera dans les trois mois qui suivent la fin de l’unité de formation.
Deux exceptions à cette règle :
- Pour les U.F. qui finissent après le 01 mai, la 2ème session aura lieu en septembre.
- Si une U.F. constitue un prérequis à l’U.F. suivante, la 2ème session aura lieu dans les 15 jours.
FORMATIONS COURTES ET UNITES DE FORMATION
Elles sont sanctionnées par une attestation de réussite. L'évaluation est continue et une épreuve est organisée en fin de formation.
Les unités de formation sont capitalisables pour constituer le titre d'études.
*** La réglementation concernant la sanction des études fait partie du règlement d’ordre intérieur de l’établissement qui figure en fin de ce document.
L’absence à un examen doit être motivée et justifiée par écrit à la direction sous peine, pour l'étudiant, d'être réputé avoir abandonné la formation. Le respect de cette règle maintient le droit à une 2ème session.
Tout étudiant couvert par un certificat médical pour le jour d’un examen garde le droit à sa session, pour autant qu’il prenne contact avec le professeur responsable dès son retour. Ils fixeront ensemble une date pour représenter cet examen dans les plus brefs délais (max. 15 jours).
Une absence de plus de TROIS JOURS consécutifs doit être couverte par un document officiel (certificat médical, attestation de l'employeur, ...). L'absence consécutive et non justifiée d'une durée supérieure au dixième de la durée de la formation place l'étudiant en situation administrative d'abandon.
Les étudiants qui bénéficient du congé-éducation seront attentifs à justifier par écrit TOUTES leurs absences, pour éviter de perdre leurs droits et à faire apposer une signature par le chargé de cours sur une feuille de présence spécifique à l’issue de chaque cours
*** Les justificatifs seront déposés au secrétariat dans les plus brefs délais, avec mention sur le document du nom et du prénom de l'étudiant, des coordonnées de la formation où il est inscrit.
La demande doit être introduite à l’inscription ou dans les 15 jours qui suivent la date d'inscription.
L'attestation d'inscription, destinée à l'employeur, sera disponible au secrétariat dans le courant du mois de septembre ou dans les quinze jours si l'inscription est postérieure. L'attestation d'assiduité, établie sur base des feuilles mensuelles de présences est à retirer au secrétariat.
Le photocopieur des secrétariats est strictement réservé à l'usage administratif et n'est pas accessible aux étudiants sans l’intervention du personnel du secrétariat.
Les photocopies monochromes sont payantes à raison de 0,05 euros par exemplaire en format A4 et de 0,10 euros par exemplaire en format A3, le prix pour une photocopie couleur est doublé.
Seules les communications urgentes peuvent se donner au secrétariat. Elles seront payées au tarif en vigueur.
Dans la mesure où ils s'inscrivent dans le programme des cours, des travaux peuvent être réalisés par certaines sections, à des prix avantageux. Exemples: travaux de soudure, compositions florales de circonstance (sur commande), buffets, travaux de maçonnerie...
Ils nécessitent l’établissement d’un dossier de fabrication conforme à la réglementation.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de sinistre (vol, incendie, dégâts,…) et de malfaçon dès l’entrée des matières premières, du matériel ou d’un véhicule dans la propriété de l’école.
La demande doit être introduite au moyen d'un formulaire que l'on peut obtenir à l'économat, via le chargé de cours.
Elle doit être signée par la personne concernée avant de commencer le travail.
L'accès aux locaux ne peut avoir lieu qu'en présence d'un professeur. Chacun s'efforcera de contribuer au bon ordre des locaux en rangeant le mobilier utilisé et à leur propreté en déposant les boîtes vides et les papiers dans les poubelles prévues à cet effet en respectant le tri.
Conformément à la réglementation en vigueur, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de sinistre (vol, incendie, dégâts,…) du véhicule dans la propriété de l’école.
- le mercredi 27 septembre 2006 Communauté française
- du lundi 30 octobre au samedi 04 novembre 2006 inclus Congé de Toussaint
- le samedi 11 novembre 2006 Armistice
- du lundi 25 décembre 2006 au samedi 06 janvier 2007 inclus Vacances d'hiver
- du lundi 19 février au samedi 24 février 2007 inclus Congé de carnaval
- du lundi 02 avril au samedi 14 avril 2007 inclus Vacances de printemps
- lundi 30 avril 2007 Congé supplémentaire
- le mardi 01 mai 2007 Fête du travail
- le jeudi 17 mai 2007 Ascension
- le lundi 28 mai 2007 Pentecôte
Remarque:
Des séances de récupération peuvent être organisées pendant les congés pour atteindre le nombre de périodes prévu par le programme des études.
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE L’IEPSCF
DE SOUMAGNE – CHENEE - JUPILLE
CHAPITRE 1 : ORGANISATION GENERALE
Article 1er
L’Institut d’Enseignement de promotion sociale de la Communauté française de SOUMAGNE-CHENEE-JUPILLE (I.E.P.S.C.F.) est organisé par la Communauté française. Le Ministre ayant l’enseignement de promotion sociale dans ses attributions en est le pouvoir organisateur.
Article 2
L’IEPSCF s’inscrit dans le projet pédagogique de l’enseignement de promotion sociale, qui lui-même s’inscrit dans le projet éducatif de l’enseignement de la Communauté française.
Article 3
§1 L’IEPSCF organise des sections de régime 1.
§2 Les sections sont organisées au niveau de l’enseignement secondaire inférieur, de l’enseignement secondaire supérieur et de l’enseignement supérieur de type court.
§3 L’enseignement supérieur de type court, organisé dans l’établissement, se répartit en enseignement technique, comptable et tertiaire.
§4 Les programmes des cours ont été approuvés par le service d’Inspection du Ministère de l’Education ou le Gouvernement de la Communauté française.
Article 4
Les cours sont donnés suivant un horaire établi en début de formation et communiqué à l’Administration et à l’Inspection.
Article 5
§1 Le nombre maximum d’étudiants par poste de travail est fixé comme suit:
- laboratoire informatique : 2
- poste de soudure classique : 1
- poste de soudure TIG : 2
§2 La défaillance occasionnelle d’un poste de travail ne peut être invoquée par l’étudiant comme non-respect d’une des clauses du règlement d’ordre intérieur.
CHAPITRE 2 : LES ETUDIANTS
Article 6
Les règles d’admission sont précisées dans les règlements généraux des études et dans les dossiers pédagogiques des unités de formation. Elles peuvent être consultées sur demande au secrétariat de l’Institut.
Article 7
Tout étudiant est tenu de s’inscrire pour chaque section ou unité fréquentée.
La réinscription n’est jamais automatique.
L’inscription doit être prise avant la fin du premier dixième des cours, sauf dérogation accordée par le chef d’établissement, le Conseil des études et, dans certains cas particuliers, par le Ministre.
L’étudiant est considéré comme régulièrement inscrit aux conditions suivantes :
Le droit d’inscription n’est pas récupérable en cas d’abandon des cours.
Une attestation de congé-éducation ne peut être délivrée si l’inscription n’est pas complète et régulière.
Les demandes de documents doivent être faites au secrétariat.
Les documents seront délivrés dans un délai de 24 heures sauf si leur rédaction impose de recueillir des informations ou de consulter les archives.
Article 8
Les étudiants doivent se comporter de manière correcte envers tous les membres du personnel de l’établissement.
Des mesures peuvent être prises à l’égard des étudiants dont le comportement n’est pas conforme aux règles du savoir vivre ou qui font preuve de négligences répétées dans leur travail.
Le chef d’établissement ou son délégué peut prononcer un rappel à l’ordre ou un renvoi temporaire, l’étudiant étant préalablement entendu.
Le chef d’établissement ou son délégué peut prononcer le renvoi définitif ou la non-admission aux examens, l’étudiant étant préalablement entendu. La décision est écrite et motivée.
En cas de différend avec un professeur, pour quelque motif que ce soit, l’étudiant est invité à essayer de trouver un terrain d’entente avec ce dernier. A défaut, la direction veillera à assurer la médiation entre les parties.
Article 9
§1 Tout étudiant est tenu de fréquenter assidûment et régulièrement les activités d’enseignement de la formation dans laquelle il s’est inscrit.
§2 Toute absence doit être justifiée au secrétariat dans les meilleurs délais par un certificat médical, un certificat de l’employeur pour absence professionnelle, etc.
L’étudiant doit prévenir le secrétariat de toute absence prévisible.
Le chef d’établissement, ou son délégué, apprécie la validité du motif d’absence.
§3 Un étudiant satisfait à la condition d’assiduité s’il ne s’absente pas, sans motif valable, de plus de 10% des activités d’enseignement dans le secondaire et de plus de 20% dans le supérieur.
§4 L’absence injustifiée d’un étudiant bénéficiant du congé-éducation est limitée à 10% par trimestre et par unité de formation.
Article 10
Il est strictement interdit de gêner les entrées et sorties de véhicules de service qui pourraient être amenés à intervenir (pompiers, ambulance, ...)
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Article 11
Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte de l’école, sauf autorisation exceptionnelle obtenue auprès de la direction dans le cadre de manifestations particulières ponctuelles (fêtes de Noël, de fin d’année scolaire,….)
Article 12
Les arrêtés royaux du 31 mars 1987 et du 19 janvier 2005 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics concernent notamment les locaux où est dispensé l’enseignement.
Son application doit être respectée.
Il est donc strictement interdit de fumer dans les classes, les ateliers, les laboratoires, les toilettes, les couloirs et en circulant dans l’établissement.
Il est permis de fumer uniquement à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement (en plein air)
Article 13
L’IEPSCF partage des locaux avec l’enseignement de plein exercice .
Chacun veillera à respecter et à tenir en ordre les classes et les ateliers et à se comporter en adultes responsable à l’égard des jeunes étudiants du plein exercice.
Toute dégradation ou dommage causé par un étudiant sera réparé à ses frais, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises.
CHAPITRE 3 : EVALUATION, EXAMENS, SANCTION DES ETUDES
Article 14
Les étudiants doivent remettre les travaux demandés par les professeurs dans la forme et dans les délais fixés.
SANCTION DES ETUDES DANS L’ENSEIGNEMENT DE REGIME 1
(circulaire PS 288/94)
Article 15 Unité de formation autre que l'unité "épreuve intégrée"
§1 Délibération
Le Conseil des études délibère en tenant compte des éléments d'évaluation formative et continue relevés par lui, éventuellement complétés, après vérification par ledit Conseil, par des documents délivrés par les centres et organismes de formation reconnus, ou par des acquis professionnels ou encore par des éléments de formation personnelle.
Le président du Conseil des études clôt la délibération lorsqu'une décision a été prise pour tous les étudiants. Les décisions sont susceptibles d'être modifiées aussi longtemps que la délibération n'est pas clôturée.
§2 Résultats
L'attestation de réussite d'une unité de formation est accordée à l'étudiant régulier qui fait la preuve qu'il maîtrise à un niveau suffisant les compétences correspondant aux capacités terminales de cette unité, telles que précisées au dossier pédagogique.
Le Conseil des études décide de la réussite de l'étudiant en tenant compte du niveau d'acquisition de l'ensemble cohérent de connaissances et/ou de savoir-faire et de savoir-être que forme l'unité et non de chacune des activités qui la composent.
Le degré de réussite résulte de l'évaluation continue, éventuellement complétée par l'évaluation finale de chaque activité.
L’attestation de réussite mentionne le degré de réussite par un pourcentage au moins égal à 50.
§3 Sessions
Le Conseil des études peut ajourner ou refuser un étudiant. L'étudiant est refusé en première session si ses résultats et/ou son comportement (fréquentation irrégulière des cours, travaux non remis, ...) ne sont pas jugés satisfaisants par le Conseil des études pour avoir des chances de réussite en seconde session. Ce refus doit être motivé. L'étudiant qui n'obtient pas 50% des points en seconde session est refusé.
En cas d'ajournement, le Conseil des études fixe les matières faisant l'objet de la seconde épreuve ainsi que la date de cette dernière. Celle-ci est nécessairement organisée avant la date du premier dixième de l’unité de formation dont elle constitue un des prérequis; dans les autres cas, elle est organisée au plus tard dans un délai de trois mois.
Le chef d'établissement peut autoriser un étudiant ajourné à se présenter une seconde fois pour l'évaluation de ses capacités lors de l'évaluation finale de la même unité organisée pour un autre groupe d'étudiants.
Article 16 Unité de formation "épreuve intégrée"
Une séance d’informations sera organisée afin d’expliciter l’organisation, l’encadre-
ment et la réglementation spécifique.
§1 Définitions
Il faut distinguer l’unité de formation « épreuve intégrée » de l’épreuve intégrée (examen) qui sanctionne cette unité de formation.
L'unité de formation "épreuve intégrée" est sanctionnée par une épreuve qui a un caractère global et qui peut prendre la forme d'une mise en situation, d'un projet, d'un travail de synthèse, d'une monographie ou d'une réalisation pratique commentée (enseignement secondaire) ou qui peut consister en la présentation et la défense d’un projet ou d’un travail de fin d’étude (enseignement supérieur de type court).
Cette épreuve a pour objectif de vérifier si l'étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les unités déterminantes reprises au document 8ter de la section concernée.
Dans l’enseignement secondaire, l'épreuve intégrée est présentée devant le Conseil des études. Lorsque l’unité de formation « épreuve intégrée » est classée comme unité de qualification, le Conseil des études est élargi à des membres étrangers à l’établissement. Dans l’enseignement supérieur, le Conseil des études, élargi à des membres étrangers à l’établissement, est dénommé le Jury.
Elle ne comporte pas d'interrogations systématiques sur la connaissance des matières enseignées dans chaque unité constitutive de la section mais bien sur les fondements théoriques des solutions choisies.
Lorsque certaines unités de formation déterminantes comprennent de la pratique professionnelle, du laboratoire ou des cours techniques et de pratique professionnelle, l'étudiant sera obligatoirement soumis à des questions et/ou exercices portant sur ces activités.
Le Conseil des études communique la réglementation des grilles d’évaluations, le calendrier d’encadrement et les modalités de déroulement de l'épreuve intégrée. Ces différents éléments sont communiqués à l'étudiant lors de son inscription à l'unité "épreuve intégrée".
§2 Conditions de participation
Est autorisé à participer à la présentation de l’épreuve intégrée :
être régulièrement inscrit dans l’unité « épreuve intégrée » ;
L’étudiant régulièrement inscrit à l’unité de formation « épreuve intégrée » et qui est titulaire des attestations de réussite de toutes les unités de formation constitutives de la section; ces attestations doivent avoir été délivrées dans le délai prescrit par le dossier pédagogique de l’unité « épreuve intégrée » ou par celui de la section.
§3 Organisation des sessions
L’établissement organise deux sessions pour l’épreuve intégrée. La seconde session est organisée dans un délai compris entre un et trois mois après la clôture de la première session.
L'inscription à une seconde session se fait, au plus tard, 15 jours avant le début de celle-ci.
Les étudiants qui n’ont pu participer à la première session pour des motifs jugés valables par le Conseil des études sont autorisés à se présenter à la seconde session.
L'horaire des épreuves est communiqué par voie d'affichage aux valves de l'établissement au moins quinze jours avant les épreuves.
En cas d'épreuve orale, l'étudiant doit être présent une demi-heure avant le moment fixé en ce qui le concerne.
L’étudiant qui échoue en seconde session est refusé. Il peut cependant se réinscrire à cette même unité de formation « épreuve intégrée », mais nul ne peut présenter plus de quatre fois la même épreuve intégrée.
Lorsqu’un étudiant ne réussit pas l’épreuve intégrée, il peut la représenter dans un délai ne dépassant pas trois ans.
L'attestation de réussite, mentionne le degré de réussite par un pourcentage au moins égal à 60.
Dans l'appréciation du degré de réussite il n'est pas tenu compte des éventuelles activités d'enseignement préalables à l'épreuve.
Le Conseil des études peut ajourner ou refuser un étudiant. L'étudiant est refusé en première session si ses résultats ne sont pas jugés satisfaisants pour avoir des chances de réussite en seconde session. Ce refus doit être motivé. L'étudiant qui n'obtient pas 60% des points en seconde session est refusé.
En cas d'ajournement, le Conseil des études fixe les matières faisant l'objet de la seconde session ainsi que la date de cette dernière.
§4 Résultats
L'attestation de réussite de l'unité de formation "épreuve intégrée" est délivrée à l'étudiant qui fait la preuve qu'il maîtrise à un niveau suffisant les compétences correspondant aux finalités de la section, telles que définies dans le dossier pédagogique.
Le Conseil des études ou le jury fondent leur appréciation sur la base de critères préalablement définis et communiqués à l’étudiant lors de son inscription à l’unité de formation « épreuve intégrée ».
Article 17 Section ne comportant pas d’unité de formation « épreuve intégrée »
(uniquement dans l’enseignement secondaire)
Termine avec succès ses études, l'étudiant qui a obtenu l'attestation de réussite de chacune des unités de formation constitutives de la section.
Le pourcentage final est calculé à partir du pourcentage obtenu dans chacune des unités de formation déterminantes de la section. Pour ce calcul, chaque unité intervient proportionnellement au nombre de périodes qui lui est attribué dans l'horaire minimum.
Article 18 Section comportant une unité de formation « épreuve intégrée »
Le résultat final d'une telle section est calculé à partir du pourcentage obtenu dans l'unité de formation "épreuve intégrée" (sanctionnée par l'épreuve elle-même) et dans chacune des unités de formation déterminantes de la section (définies dans le dossier pédagogique). Pour ce calcul, l'unité "épreuve intégrée" intervient pour 1/3 et les unités de formation déterminantes pour 2/3.
Chaque unité déterminante intervient proportionnellement au nombre de périodes qui lui est attribué dans l'horaire minimum.
Lorsqu'une ou plusieurs unités déterminantes sont des unités de stage, leurs incidences sur le pourcentage final peuvent être pondérées. Les étudiants sont avertis de cette disposition particulière au début de chaque unité de stage.
Dans l'enseignement secondaire, l'étudiant termine avec succès une section comportant une unité "épreuve intégrée" lorsqu'il obtient un pourcentage au moins égal à 60 à l'épreuve intégrée et un pourcentage au moins égal à 50 lors de la sanction de la section (selon le mode de calcul décrit plus haut).
Dans l'enseignement supérieur, l'étudiant termine avec succès une section comportant une unité
"épreuve intégrée" lorsqu'il obtient un pourcentage au moins égal à 60 à l'épreuve intégrée et un pourcentage au moins égal à 60 lors de la sanction de la section (selon le mode de calcul décrit plus haut).
Les certificats (enseignement secondaire) ou les diplômes (enseignement supérieur de type court) délivrés à l’issue d’une section portent l’une des mentions suivantes: fruit (uniquement dans l’enseignement secondaire), satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction, selon que le pourcentage final atteint au moins respectivement 50 (uniquement dans le secondaire), 60, 70, 80, 90 %.
CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur dès le début de l’année scolaire.
En cas de modification de la législation en cours d’année scolaire, toute disposition du présent règlement qui serait contraire à de nouvelles dispositions légales est automatiquement abrogée.